Prolongation des aides pour l’emploi des jeunes et d’alternants
La revalorisation de l’aide unique pour les contrats d’apprentissage est prolongée
Le décret du 26 février 2021 a revalorisé, à titre temporaire pour les contrats d’apprentissage conclus au mois de mars 2021, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution du contrat à 5 000 € pour un apprenti mineur et à 8 000 € pour un apprenti majeur, au lieu de 4 125 € en principe.
Cette mesure a été étendue aux contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021.
L’aide à l’embauche d’alternants est accordée aux employeurs jusqu’à la fin de l’année 2021
Le décret du 31 mars 2021 prolonge, pour les contrats conclus depuis le 1er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation.
Initialement prévue pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, cette aide avait déjà été prolongée pour ceux conclus entre le 1er et le 31 mars 2021.
Les aides s’élèvent à 5 000 € pour un alternant âgé de moins de 18 ans et à 8 000 € pour un alternant majeur.
Activité partielle pour garde d’enfant ou vulnérabilité
Jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, peuvent être placés en activité partielle les salariés dans l’impossibilité de continuer à travailler dans les situations suivantes :
- parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
- vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19.
Ces salariés sont pris en charge par le régime d’activité partielle, même si leur entreprise n’a pas mis en place de plan d’activité partielle pour les autres salariés.
L’allocation est portée à 70 % pour tous les employeurs depuis le 1er avril 2021.
La rémunération brute est limitée à 4,5 Smic, soit une allocation maximale horaire de 10,25 € × 4,5 × 70 % = 32,29 €. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Pour bénéficier de l’activité partielle, le salarié doit remettre à son employeur :
- selon le cas, un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement, ou bien un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant ;
- une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés.
Les salariés vulnérables, âgés d’au moins 65 ans ou atteints de l’une des pathologies listées par le décret de 2020 et ne pouvant ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées, pourront également bénéficier de l’activité partielle.
Modification du calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS)
Depuis décembre 2019, le Code de la Sécurité sociale a substitué la notion de gain journalier de base par celle d’activité antérieure pour le calcul des IJSS.
Le décret du 12 avril 2021 est venu préciser les modalités de sa mise en œuvre. Ces changements doivent être pris en compte par les employeurs afin de calculer le complément de salaire légal ou conventionnel lors d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale.
Le revenu d’activité antérieur retenu pour ce calcul est égal à 1/91,25 des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à l’arrêt de travail.
Le revenu d’activité pris en compte reste celui servant de base à l’application de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès du mois dans la limite de 1,8 Smic mensuel. L’indemnité journalière est égale à 50 % du revenu antérieur d’activité.
Ces règles n’ont pas été modifiées, elles l’avaient été précédemment pour diminuer le montant des IJSS en divisant le salaire des trois derniers mois par 91,25 (365/12) au lieu de 90 (360/12) et en les plafonnant à 1,8 Smic au lieu du plafond de la Sécurité sociale.
Pour les IJSS maternité, le revenu d’activité antérieur est déterminé comme en matière d’assurance maladie. Cependant, pour l’indemnité journalière de maternité, les salaires sont pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale et abattus de 21 %.
Le décret précise aussi que les IJSS sont allouées même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de 22 semaines d’aménorrhée.
Mais les modifications majeures portent sur la reconstitution du revenu d’activité lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant tout ou partie de la période de référence (maladie, accident, fermeture de l’entreprise…).
Elles s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, tout en prévoyant des dispositions transitoires pour ceux prescrits depuis le 15 avril 2021.
Arrêts prescrits du 15/4/2021 au 30/9/2022
Les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont :
- en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
- lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’entreprise ou encore en cas de congé non payé, de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.
Arrêts prescrits à compter du 01/10/2022
Lorsque l’assuré n’aura pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence pour l’une des mêmes raisons que celles visées ci-dessus pour la période antérieure, les revenus antérieurs servant de base de calcul aux IJSS seront déterminés :
- en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent lorsque l’assuré aura perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence ;
- en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de la période de référence divisés par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent, dans le cas contraire.
En cas de cumul emploi-retraite, l’indemnisation pour maladie est limitée à 60 jours.
Cette limite s’applique à l’ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse.
Ces dispositions sont moins favorables, notamment en cas d’absences en début ou de fin d’activité pendant la période de référence auront une incidence sur le complément de salaire à la charge de l’employeur.
Une dernière modification concerne l’exercice d’activités hors du domicile pendant l’arrêt de travail. Le praticien devait indiquer sur l’arrêt de travail si les sorties étaient non autorisées, autorisées de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h ou encore si elles étaient libres. Il pourra dorénavant y indiquer s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile (activité professionnelle ou de loisir par exemple). Il s’agit là de la codification dans le Code de la Sécurité sociale d’une pratique déjà prévue par le règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie.
La réforme de l’assurance chômage
Du fait des difficultés rencontrées sur le marché de l’emploi, le gouvernement a été amené à différer l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage, sans toutefois y renoncer.
Maintien des mesures dérogatoires
À la suite du premier confinement, une réduction de la durée d’activité minimale pour l’ouverture et le rechargement des droits avait été accordée pour les salariés privés d’emploi.
Cette condition d’affiliation est plus avantageuse avec 4 mois au lieu des 6 mois applicables depuis le 1er novembre 2019.
Ouverte aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail était intervenue entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020, elle a été étendue à ceux dont la fin du contrat intervient jusqu’au 31 mars 2021 ainsi qu’à ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle. Le décret du 30 mars maintient l’application de cette condition d’affiliation jusqu’à ce que soit constatée une amélioration de la situation de l’emploi.
Report de la dégressivité des allocations élevées
Suspendue depuis le 16 avril 2020, la dégressivité des allocations journalières d’un montant supérieur à 84,67 € est à nouveau modifiée :
- pour les allocataires dont les droits à allocation ont été ouverts avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 487 jours calendaires ;
- pour les allocataires dont les droits ont été ouverts après le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 30 juin 2021.
Depuis le 1er juillet 2021, et dans l’attente d’une amélioration de la situation sanitaire et économique, le coefficient de dégressivité s’applique à partir du 244e jour d’indemnisation. Soit après 8 mois d’indemnisation et non 6 mois.
Rétablissement des règles d’indemnisation
Les modalités de calcul de la durée d’indemnisation et du salaire de référence prévues en 2019 et annulées par le Conseil d’État pour rupture d’égalité, car elles pouvaient faire varier de façon importante le salaire journalier de référence selon la répartition des périodes d’emploi au cours de la période d’affiliation, sont rétablies. Avec cependant un plafonnement de la prise en compte des périodes d’inactivité, afin de limiter leur impact négatif sur le montant du salaire journalier de référence.
Détermination de la contribution chômage en fonction du taux de séparation de l’employeur
Le mécanisme de modulation du taux de la contribution chômage en fonction du taux de séparation de l’employeur ou « dispositif de bonus-malus » devrait s’appliquer pour la première fois aux rémunérations dues au titre du mois de septembre 2022.
Ce dispositif aurait dû entrer en vigueur en mars 2021, mais il a été annulé par le Conseil d’État pour des motifs de procédure.
Le dispositif de « bonus-malus » ne devrait concerner que les employeurs de 11 salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen sera supérieur à 150 % sur la période de référence.
Le taux de la contribution patronale chômage, qui est en principe de 4,05 %, devrait être modulé dans la limite d’un plafond de 5,05 % et d’un plancher de 3,00 %.
Le nombre de dispositions législatives ou réglementaires, particulièrement élevé habituellement, s’est encore amplifié avec la crise sanitaire, conduisant le gouvernement à retarder certaines réformes, sans toutefois y renoncer.
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