Le Journal Officiel du 29 octobre publie une « matrice d’habilitation » des professionnels de santé au dossier médical partagé (DMP) de leur patient. L’arrêté définit, par profession, les conditions d’accès aux différents types de documents contenus dans le DMP : imageries, prescriptions et historiques de dispensations, bilans, remboursements, etc.
Les médecins ont accès à tous les documents à l’exception de l’attestation de résidence. Les pharmaciens et infirmiers sont un peu plus restreints mais moins encore que les autres professions de santé qui ont tout de même accès à la majorité des documents.
Ainsi, par exemple, les chirurgiens-dentistes n’ont pas la possibilité d’accéder aux « projets personnalisés d’accompagnement des résidents d’Ehpad, aux demandes d’actes de télémédecine, aux lettres de liaison à la sortie d’une structure sociale ou médico-sociale ou encore aux bilans psychologiques et synthèses de psychiatrie.
Les professionnels du social et du médico-social, également listés dans l’arrêté, ont des accès bien plus restreints.
Le texte rappelle les règles d’utilisation du DMP devenu une composante de Mon espace santé. Il est réservé aux professionnels qui prennent « effectivement en charge » le patient concerné. Ils ne peuvent accéder qu’aux catégories de données prévues et ne doivent accéder sous peine de poursuites qu’aux seules données « strictement nécessaires » à la prise en charge du patient.
Les professionnels membres de l’équipe de soins du patient, comme les assistantes dentaires, sont autorisés à accéder au DMP du patient s’il a été « préalablement informé et qu’il n’a pas formulé d’opposition ».
Les professionnels non-membres de l’équipe de soins doivent quant à eux recueillir par tout moyen « le consentement explicite » de l’intéressé.
L’ensemble des accès et actions sur un DMP sont tracés. Ces traces sont consultables à tout moment par le titulaire du DMP qui est prévenu de tout premier accès d’un professionnel à son dossier. Ces règles s’appliquent par défaut, sauf si le titulaire du dossier ou son représentant légal « en décide autrement ».
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