Projet de loi de finances pour 2014 une austérité à géométrie variable

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  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire (page 28-31)
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L’examen du projet de loi de finances pour 2014 est en cours à l’Assemblée nationale, son adoption définitive n’intervenant habituellement qu’en fin d’année. Le gouvernement poursuit sa volonté de réduction des déficits publics dans un contexte économique fragile avec une prévision de croissance de 0,1 %. L’annonce de nouvelles mesures, dont certaines ont été rapidement abandonnées face au mécontentement qu’elles suscitaient, traduit la « volonté d’écoute » du gouvernement, mais, pour certains, son absence de préparation ou de capacité à affirmer ses choix.

Fiscalité des particuliers


Impôt sur le revenu

Après deux années consécutives de « gel », les limites de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt pour les revenus de 2013 seraient revalorisées de 0,8 %.

Le barème serait le suivant pour une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial.


Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial pour les foyers fiscaux ayant des enfants à charge

Le projet prévoit, pour l’imposition des revenus de 2013, l’abaissement du plafond de droit commun de 2 000 € à 1 500 € par demi-part additionnelle (économie maximale d’impôt). Ce plafond avait déjà été abaissé de 2 336 € à 2 000 € pour l’imposition des revenus de 2012. Les effets decette mesure continueraientd’être neutralisés à l’égard des foyers fiscaux dont l’un des membres est invalide ou ancien combattant ainsi quepour les contribuables veufs chargés de famille.

Réduction d’impôt pourfrais de scolarisation

La réduction d’impôt sur le revenu pour les enfants à charge poursuivant des études secondaires ou supérieures serait maintenue ; le projet initial prévoyait sa suppression.

Crédit d’impôt pour travaux dans l’habitation principale

Pour les dépenses payées à compter de 2014, le crédit d’impôt sur le revenu applicable aux dépensesengagées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement serait profondément modifié. Seules seraient concernées les dépenses ne bénéficiant pas d’une autre aide fiscale et réalisées dans le cadre de « bouquets », comprenant au moins deux des équipements suivants :

– acquisition de matériaux d’isolation thermiquedes parois vitrées ;

– acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs ;

– acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures ;

– acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

– acquisition d’équipements de production d’eauchaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

– acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipementsde production d’énergie utilisant une sourced’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur.

Les modalités de calcul de l’avantage seraient simplifiées en remplaçant les dix taux en vigueur par deux nouveaux taux.

Le taux du crédit d’impôt serait ramené à 15 % pour l’ensemble des dépenses et serait porté à 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre du bouquet.

Seraient exclues du droit au crédit d’impôt lesdépenses engagées pour l’acquisition des équipements suivants :

– appareils de régulation de chauffage ;

– les panneaux photovoltaïques ;

– équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Les dépenses réalisées par les bailleurs seraient également exclues du dispositif.

Traitements et salaires


Participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

Jusqu’à présent, la participation de l’employeur aux contrats complémentaires collectifs obligatoires de santé, qui constitue un complément de rémunération, est exclue de l’assiette des cotisations sociales

– elle est seulement assujettie au forfait social au taux de 8 % dans les entreprises de plus de 9 salariés – et exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié. Le projet de loi envisagerait de soumettre à l’impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations à ces contrats.

Majoration de retraite ou de pension pour charges de famille

Certains régimes d’assurance vieillesse ou de retraite prévoient des majorations de pension ou de retraite lorsque les retraités ont eu, ou élevé,un certain nombre d’enfants. Jusqu’à présent,ces majorations étaient exonérées d’impôt sur le revenu. Elles devraient être imposables à compter de l’année 2013.


Plus-values


Plus-values de cessions de valeurs mobilières

Le principe de l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention est maintenu.

Les taux de l’abattement général seraient augmentés et deux abattements dérogatoires seraient créés.

La création de ce dispositif dérogatoire s’accompagnerait de la suppression des régimes de faveur suivants :

– taux forfaitaire bénéficiant à certains dirigeants et salariés « créateurs d’entreprise » ;

– exonération des cessions de titres de JEI ;

– exonération des cessions au sein du groupefamilial ;

– abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite.

Les nouvelles dispositions s’appliqueraient pour l’essentiel aux plus-values réalisées et aux distributions perçues depuis le 1er janvier 2013, à l’exception de l’aménagement des régimes de faveur qui n’entreraient en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Aménagement de l’abattement de droit commun : la plus-value serait réduite d’un abattement de 50 % après deux ans de détention et de 65 % après huit ans de détention.

Seraient concernés l’ensemble des gains nets de cession d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts.

Création de deux abattements dérogatoires : un abattement à taux majorés variant de 50 % pour une année de détention à 85 % après huit années de détention serait proposé afin de favoriser la création et le développement des petites et moyennes entreprises et la prise de risque.

Les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite bénéficieraient en outre d’un abattement fixe de 500 000 €.

Plus-values immobilières

Plus-values sur terrains à bâtir : les abattements et exonérations pour durée de détention seraient supprimés pour les terrains à bâtir et droits s’y rapportant. La mesure s’appliquerait aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.

La plus-value brute serait soumise à la taxation proportionnelle de 19 %, plus 15,5 % de prélèvements sociaux, soit au total 34,5 %.

Autres plus-values immobilières : pour les plus-values immobilières autres que sur terrains à bâtir, le projet de loi confirme le dispositif mis en place depuis le 1er septembre 2013, avec une exonération totale d’impôt sur le revenu au taux de 19 % après 22 ans et de prélèvements sociaux au taux de 15,5 % à partir de 30 ans, ainsi que l’abattement temporaire de 25 % du 1er septembre 2013 au 31  août 2014.

Plan d’épargne en actions


Relèvement du plafond du PEA

Le plafond du PEA serait relevé de 132 000€ à 150 000€, à compter du 1er janvier 2014.

Pour un couple, le plafond serait donc porté à 300 000€.

Création du PEA « PME-ETI »

Ce nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) serait créé avec un plafond des versements fixé à 75 000 € (150 000 € pour un couple). Il fonctionnerait de la même manière que le PEA traditionnel.

Fiscalité des entreprises

Les mesures concernant les entreprises portent essentiellement sur deux axes, favoriser d’une part la croissance, la compétitivité et l’emploi (amortissements accélérés des robots acquis par des PME, prolongation du régime d’exonérations fiscales et sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes) et, d’autre part, lutter contre la fraude et l’optimisation fiscale (auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment par le donneur d’ordre, limitation de la déductibilité des intérêts versées à des entreprises liées, contrôle accru des prix de transfert entre sociétés d’un même groupe). On peut également noter la contribution sur l’excédent brut d’exploitation des sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50  millions d’euros, très rapidement abandonné ou la taxe exceptionnelle sur les rémunérations qui excèdent un million d’euros, mesure emblématique du chef de l’Etat. Si la plupart de ces mesures ne concernent que les grandes entreprises, le gouvernement a également prévu des ajustements de la cotisation foncière des entreprises (CFE) moins favorables aux professionnels libéraux que ceux qui avaient succédé à la taxe professionnelle.

CFE due par les petites entreprises


La CFE du principal établissement d’un contribuable ne peut être inférieure à une cotisation minimum, calculée à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (ou par l’établissement public de coopération intercommunale, en cas de substitution aux communes membres).

Pour les impositions dues au titre de 2014, en l’état actuel des textes et compte tenu de la revalorisation prévue, le plancher de la base minimum devrait s’établir à 210 € et les plafonds à 2 101 €, 4 084 € et 6 209 € selon le cas.

Un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum serait possible sur délibération du conseil municipal ou l’EPCI, comprenant six tranches au lieu de trois(voir tableau 2 ci-dessous).

D’autre part, les conseils municipaux pourraient adopter un barème spécifique aux titulaires de bénéfices non commerciaux, dont, les facultés contributives sont plus importantes que celles des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, selon l’exposé des motifs. Le barème applicable, sur délibération, aux titulaires de bénéfices non commerciaux, est détaillé dans le tableau  3 ci-dessous.

À titre d’exemple, pour des recettes supérieures à 250 000 € et un taux de taxation de 40 % (variable selon les collectivités), la cotisation minimale à la CFE s’élèverait à 2 600 € (6 500 x 0,40). À noter que ces modalités de calcul demeurent toujours plus favorables au contribuable que celles de l’ancienne taxe professionnelle.

Les mesures présentées pourraient faire l’objet de nouveaux amendements d’ici au 31  décembre 2013, notamment si la « révolte fiscale » ayant amené le gouvernement à infléchir sa politique de rigueur se poursuivait. Mais cette attitude ne devrait pas contribuer à rassurer Bruxelles et les agences de notation.

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