Confirmant sa position exprimée depuis plusieurs années, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 1er février (lire ici) écarte une nouvelle fois les appréciations émises par les juges prud’homaux ou d’appel en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité versée au salarié dans ce cas doit être comprise entre des montants minimaux et maximaux comme le prévoit l’article L.1235-3 du code du travail. Définis en 2017, ces « barèmes Macron » s’appliquent en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. Ils ont été remis en cause à plusieurs reprises par des Conseils de prud’hommes et des Cours d’appel, qui ont refusé de l’appliquer jugeant le montant attribué au salarié trop faible et s’appuyant parfois sur le droit européen (lire ici).
Dans le cas présent, la cour d’appel de Chambéry avait condamnée en 2021 une entreprise à payer à son ex-salariée 26 562 € à titre de dommages-intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, la salariée avait un peu moins de six ans d’ancienneté, son salaire brut mensuel s’élevait à 2 355 € et son entreprise comptait moins de 11 salariés.
La Cour d’appel aurait dû lui octroyer une indemnité comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire brut soit au maximum 14 130 €. Mais celle-ci a estimé que la salariée âgée de 57 ans aurait des difficultés à retrouver un emploi, qu’elle n’avait bénéficier d’aucune formation au sein de l’entreprise et que son indemnité chômage allait bientôt s’arrêter.
Qu’importe pour la Cour de cassation. Elle s’en tient à une application stricte du barème prévu au code du travail. « Si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié », argue-t-elle. La jurisprudence est désormais fixée sur ce point.
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