Le nouveau modèle de contrat de collaboration libérale

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  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire (page 48-49)
Information dentaire
Début juin 2018, le Conseil National a mis en ligne un nouveau modèle de contrat de collaboration libérale qu’il nous paraît utile de commenter pour les lecteurs de L’Information Dentaire.
Ce nouveau modèle* modifie en effet le contrat de collaboration libérale de façon non négligeable sous couvert de lui apporter certaines précisions.

Ces modifications ou précisions ont été demandées par la Direction Générale des Entreprises (DGE) du ministère de l’Économie et des Finances lors d’une réunion avec les différents Ordres en décembre 2017 et c’est pourquoi il est désormais possible de télécharger sur le site du Conseil national de l’Ordre le vade-mecum (c’est-à-dire le guide) du contrat de collaboration libérale publié par le ministère dont le but est de « mieux faire connaître un dispositif qui permet une forme originale d’exercice propre aux professions libérales et d’assurer un accord équilibré tant pour le professionnel que pour le collaborateur ». Le modèle du Conseil national comprenait déjà la plupart des préconisations du ministère (définition de la patientèle du collaborateur, recensement périodique des patientèles, exercice sur site distinct), mais diverses précisions ou modifications ont été ajoutées.
 
• En première page, dans le préambule du contrat avant l’article 1, le but de la collaboration est désormais explicité avec plusieurs propositions à conserver ou à biffer. La première d’entre elle : « Poursuivre la formation professionnelle du collaborateur (y compris en matière de gestion de cabinet) », est le but traditionnel de l’engagement du jeune collaborateur, de sorte que cette formule pourra être le plus souvent choisie. Mais il y a aussi d’autres formules : « Développer la clientèle du cabinet avec une constitution d’une clientèle propre » ou encore « favoriser l’installation ultérieure du collaborateur » (on suppose que cela veut dire en rachetant tout ou partie du cabinet du titulaire…).
Le problème est que tous ces buts peuvent se cumuler sans que l’on sache au départ lequel sera le plus décisif, de sorte qu’il vaudrait mieux ne rien barrer afin de ne pas « insulter l’avenir », ces buts étant de toute façon indicatifs.
 
À l’article 1 du contrat figure désormais un paragraphe concernant l’énoncé des « plages horaires réservées à la patientèle du collaborateur ».
Peut-on les connaître dès la conclusion du contrat ? Doit-on les fixer de manière rigide ? Ce n’est pas évident : il paraît difficile d’obliger les parties à répondre autrement que de façon vague en indiquant l’un des jours de la semaine où le collaborateur sera présent ou encore « sur une demi-journée » ou tout simplement « selon les nécessités du moment ».
 
Figure ensuite dans ce même article 1 une définition plus complète de la patientèle personnelle du collaborateur. Mais cette définition plus complète est surtout beaucoup plus extensive : on considérait jusqu’à présent que le patient du collaborateur était le patient venu en première intention pour ce collaborateur et non pour le titulaire. Or il est ajouté un second paragraphe indiquant qu’est aussi considéré comme patient du collaborateur « tout patient consultant exclusivement le collaborateur (à l’exception des périodes d’absence dudit collaborateur – congés, maladie, maternité) pendant une durée supérieure à … mois ».
Cette nouvelle formule signifie qu’un patient venu pour le titulaire et confié au collaborateur devient patient du collaborateur au bout d’un certain temps. C’est sans doute réaliste, mais dangereux pour le titulaire si le collaborateur travaille beaucoup et finit par s’en aller… Il est donc possible de biffer ce second paragraphe qui n’est pas obligatoire (puisque la définition de la patientèle du collaborateur est laissée à la libre appréciation des parties à condition bien entendu qu’elle ne soit pas trop restrictive) ou de mentionner un nombre de mois importants comme 36 ou 48.
 
L’article 8, intitulé « Exercice ultérieur du collaborateur », a supprimé la référence à l’article R.4127-277 du Code de la santé publique qui dispose qu’un chirurgien-dentiste qui a été remplaçant ou collaborateur d’un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec lui. Cela ne veut évidemment pas dire que cet article ne s’applique plus, puisqu’il reste en vigueur, mais il est vrai que le rappel de cet article dans le contrat pouvait donner au titulaire une impression de sécurité un peu trompeuse dans la mesure où cette notion de « poste où il puisse entrer en concurrence avec lui » est particulièrement vague et donc peu protectrice sinon illusoire (à titre d’exemple, le Conseil national a considéré que l’installation d’un ex-collaborateur dans la même commune de banlieue parisienne que le titulaire était licite).

À ce sujet, il faut souligner que le vade-mecum mis au point par le ministère indique en page 15 que la loi de 2005 sur le statut du collaborateur libéral « n’impose ni n’interdit de prévoir une clause de non-concurrence ou de non- réinstallation » (mots synonymes) ; une telle clause, dit le ministère, est même « fortement conseillée » pour certaines professions.

Il est donc possible aux parties d’ajouter à la main sur le contrat à l’article 8bis, après avoir biffé la première ligne : « Le collaborateur conserve sa liberté de rétablissement. » Une clause de non-concurrence (ou clause de non-réinstallation) d’une durée et d’un rayon modérés (la Cour de Cassation avait d’ailleurs confirmé sa légalité dans un arrêt du 11 mars 2014 n° 13-12503). Une telle clause est d’ailleurs acceptée par la plupart des Conseils départementaux de la Région Île-de-France. Par exemple, une clause de non-réinstallation d’une durée de dix-huit mois à deux ans et d’un rayon de 2 à 3 kilomètres ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercice du collaborateur et ne l’empêche pas d’assurer ultérieurement la continuité des soins sur ses propres patients ; une telle clause peut donc être ajoutée sur le modèle de contrat du Conseil national de l’Ordre. Rappelons encore une fois que l’adjonction de cette clause sera utile pour consolider un projet de cession partielle ou globale du cabinet du titulaire.
Cette clause n’a pas à être rémunérée, car l’indemnisation de la clause de non-concurrence ne concerne que les contrats de salariat.

• Enfin, il convient de remarquer que ce nouveau modèle de contrat a conservé la référence à l’article R.4127-278 du Code de la santé publique. Or cet article ne s’applique pas du tout à la situation du collaborateur, ni quand ce dernier arrive au cabinet du titulaire et prend la suite d’un collaborateur précédent, ni quand il en part puisque le collaborateur n’est pas « installé », au sens déontologique du terme, dans le cabinet du titulaire.

Voilà donc un rapide tour d’horizon destiné à répondre aux interrogations éventuellement suscitées par ce nouveau modèle de contrat parmi les praticiens.

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