La loi de santé adoptée en nouvelle lecture

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Information dentaire
Le 1er décembre, l’Assemblée nationale a adopté la loi de santé de Marisol Touraine (296 voix pour, 243 contre). Le texte, largement remanié au Sénat, a été réécrit pour l’essentiel comme il avait été voté en première lecture au Palais Bourbon au mois d’avril. Il réintègre les mesures qui cristallisent toujours la colère des professionnels de santé dont le tiers payant généralisé. Bon point, en revanche, l’article prévoyant l’inscription dans les devis de soins orthodontiques et prothétiques de « l’origine du prothésiste » a été supprimé. Voici les principaux articles impactant directement la profession.

Tiers payant généralisé, le 30 novembre 2017 (art 18)
« A compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie », précise la loi. D’ici là, ils pourront volontairement l’appliquer aux patients en ALD (affection de longue durée) dès le 1er  juillet 2016 puis obligatoirement le 31 décembre de la même année. Dès le 1er janvier 2017, ils pourront volontairement l’appliquer à tous les patients avant la généralisation du 30 novembre. Les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance devront transmettre dès le début de l’année prochaine un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place pratique du dispositif qui contiendra « le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé un flux unique de paiement ». Ce rapport devra également déterminer et évaluer « la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d’assurer aux professionnels de santé la simplicité de l’utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement ». Une garantie de paiement dont le délai n’est pas expressément prévu par loi, mais qui devra être défini par un décret.

Assistants dentaires au Code de la santé (art 30 ter)

« La profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. L’assistant dentaire est soumis au secret professionnel. »
Modification qui a son importance, les « activités ou actes que l’assistant dentaire peut se voir confier sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire ».
Le même article prévoit de réserver l’exercice de la profession aux seules personnes titulaires du titre de formation française. « Les modalités de la formation et notamment les conditions d’accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis conforme d’une commission comprenant des représentants de l’État et des partenaires sociaux représentant les chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret. » Ce diplôme unique reconnu par l’État va permettre de créer des passerelles aujourd’hui inexistantes entre cabinets libéraux, hôpitaux et centres de santé. Cette reconnaissance officielle entraînera une revalorisation du métier. À noter que les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant seront autorisés « à exercer la profession d’assistant dentaire pendant la durée de leurs études, dans les cabinets dentaires ».

Prescription de patchs nicotiniques (art 33)
« Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par les chirurgiens-dentistes. » Selon le rapporteur du texte en première lecture, il s’agit « de permettre aux chirurgiens-dentistes, qui sont quotidiennement exposés aux conséquences néfastes du tabagisme sur la santé de leurs patients, de prescrire des substituts nicotiniques » et de contribuer ainsi à la lutte contre le tabagisme.

Publicité des centres de soins (art 51 quater)
Malgré la pression de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, cet article a été maintenu. « L’identification du lieu de soins à l’extérieur des centres de santé et l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé. » En clair, il permet aux centres de santé dentaire d’assurer eux-mêmes leur publicité par les moyens qui leur conviennent. Ils dépasseront inévitablement, et de loin, le format des plaques professionnelles…

DPC rénové (art 28)
Cet article refonde l’organisation et le fonctionnement du Développement professionnel continu (DPC). Ce dernier a pour objectif « le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques ». L’obligation n’est plus annuelle mais triennale, s’inscrivant dans des priorités pluriannuelles (priorités par profession ou discipline, priorités nationales de santé et priorités fixées dans le cadre du dialogue conventionnel) définies pour chaque profession par un Conseil national professionnel (CNP), regroupant sociétés savantes et organismes professionnels. Les missions, le fonctionnement et la composition de ces instances seront fixés pas décret ainsi que le processus d’évaluation des organismes de formation, des programmes et le dispositif de sanction en cas de manquement. Les professionnels de santé devront rendre compte de leur engagement. Enfin, une Agence nationale du DPC (ANDPC), à créer par décret, remplacera l’actuel organisme gestionnaire du DPC (OGDPC) pour piloter l’ensemble et contribuer « à la gestion financière du dispositif ».

Testings possibles (art 19)
Cet article enjoint aux Ordres professionnels d’évaluer, « en lien avec des associations de patients agréées (…) et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins ». Ils devront « mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins » par les moyens qu’ils jugent appropriés. Le « testing » (patient mystère) reste le moyen le plus usité jusqu’ici.

DMP relancé (art 25)
« Chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. » L’accès aux données médicales nécessite l’accord préalable du patient. L’accès total aux informations revient au médecin traitant. Le patient qui accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier, pourra, à tout moment, modifier « la liste des professionnels qui ont accès à son dossier ».

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