L’utilisation d’une dent après extraction

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  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire n°24 - 19 juin 2019
Information dentaire
Le Code civil affirme la non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments, de ses produits et des échantillons biologiques dont ils sont issus. Ils n’appartiennent pas plus à l’équipe chirurgicale ou de recherche. La dent porte une symbolique forte qui doit induire un respect et une attention. Aussi, après une avulsion, la dent peut être remise au patient, à sa demande. Les patients peuvent aussi en faire don au profit de la recherche. Sa destruction ou son utilisation par le chirurgien-dentiste est soumise à des procédures réglementaires.

Situation

Deux étudiants en chirurgie dentaire se sont présentés ce matin à mon cabinet pour me demander s’ils pouvaient récupérer des dents extraites à mes patients afin de les utiliser dans le cadre
de leurs travaux pratiques à la faculté. Ces dents peuvent les aider à acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur future profession. Cependant, mes patients ne m’ont pas autorisé ce don… car je ne leur ai rien demandé.

Dans quelles conditions pourrais-je remettre ces dents à des étudiants, ou à un laboratoire de recherche ? Serais-je moi-même autorisé à les utiliser pour m’entraîner à réaliser de nouveaux gestes cliniques ? S’agit-il d’un déchet opératoire que je dois détruire ?

Réflexions du Docteur Christophe Bou

Maître de conférences, UFR des sciences odontologiques de l’Université de Bordeaux
Expert judiciaire – Odontologie légale

L’avulsion d’une dent représente un acte courant dans le cadre de notre profession. Cependant, son devenir fait l’objet de nombreuses interrogations. En effet, le Code de santé publique (article R1211-49) prévoit le statut de phanère à la dent, et la gestion de son élimination est assimilée à celui d’un « déchet d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) » pour lequel le traitement sera l’incinération. Crémation en général à 850 °C, incompatible avec une destruction complète de l’organe dentaire.

En réalité, de nombreuses dents sont conservées par les praticiens, que ce soit dans une pratique libérale ou hospitalière, avec des objectifs multiples, pouvant aller du simple test de nouveauté en cabinet à une recherche odontologique en milieu hospitalo-universitaire en passant par l’entraînement pour les travaux pratiques pendant les études d’odontologie.

La loi a prévu cette alternative, il s’agit du régime des déchets opératoires : « Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de la personne opérée […], peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques […] » (article L1245-2 du Code de la santé publique).

Cependant, la différence de traitement juridique de l’organe dentaire entre une législation qui l’exclut des principes fondamentaux des éléments du corps humain, le réduisant au statut de simple phanère, et une réglementation très contraignante, lui assignant la caractéristique de pièce anatomique, pose des questionnements.

Définir les finalités de la réutilisation de la dent permet d’identifier les procédures à adopter.
Dans le cadre de l’utilisation de la dent pour permettre l’évaluation d’un nouveau matériau, un nouveau protocole opératoire par un praticien, ou les étudiants au cours de leurs travaux pratiques, une information préalable sera donnée au patient, mais il n’est pas nécessaire de recueillir son consentement, une simple non-opposition suffit.

Cependant, dans le cadre de recherches génétiques ou de travaux sur les cellules souches de l’organe dentaire, le consentement du patient est obligatoire.

Dans le cadre spécifique hospitalo-universitaire, « une collection pour l’organe dentaire » pourrait être mise en place en accord avec les formalités et les procédures administratives utilisées dans le cadre des collections d’échantillons biologiques, et ainsi permettre la mise en œuvre de protocoles de recherche non interventionnelle.

La déclaration de « collection de dents » doit être établie par l’établissement, qui assure la conservation des échantillons. Cela vaut même dans le cas où l’établissement concerné n’est pas à l’origine directe du recueil des échantillons et qu’il conserve des éléments biologiques qui ont été réunis par un ou plusieurs autres organismes ou, de leur propre initiative, par un ou plusieurs professionnels ou équipes de professionnels.

Réflexions du Docteur Philippe Charlier

Directeur de la recherche et de l’enseignement du Musée du quai Branly
Médecin légiste, archéo-anthropologue

La dent est un tissu humain complexe qui, comme les phanères (cheveux, poils), non seulement s’use, se fragmente, mais tombe aussi « spontanément » au bout d’une durée plus ou moins longue.

De nombreuses collections dentaires existent dans les institutions muséales, qu’elles soient de nature anthropologique (muséum d’histoire naturelle, principalement, galeries d’anatomie comparée) ou médicale. Malheureusement, certaines de celles-ci sont privées des informations principales : lieu/date de collecte précis, identité de la personne source, ethnie, filiation, maladies intercurrentes, etc. Privée de ces informations essentielles, la collection présente dès lors un intérêt bien moindre qui pourrait presque faire douter de la pertinence de sa conservation.

En règle générale, tout n’est pas permis sur ces restes corporels isolés de l’ensemble de l’organisme, ne serait-ce que par respect pour celui dont ils sont issus, mais aussi en raison de l’ensemble des informations encore présentes au sein du tissu dentaire : même sur des dents extrêmement anciennes, il reste possible d’extraire l’ADN de l’individu, donc de déterminer son sexe, son origine ethnique/géographique, ses facteurs prédisposant à certaines pathologies, son phénotype, etc. Considérer que la dent est un tissu humain totalement anonyme est donc radicalement faux : extérieurement (donc superficiellement) oui, mais intrinsèquement non. L’analyse microscopique du tartre dentaire encore adhérent renseigne potentiellement sur le régime alimentaire de l’individu, son microbiote buccal, et même, en cas de saignements intermittents ou de régurgitations, sur la présence d’éventuels parasites systémiques. Enfin, les dosages élémentaires permettent d’identifier la migration de l’individu, les modifications de son alimentation et/ou de son environnement direct.

À ce jour, la constitution de collections dentaires n’apparaît plus licite en termes moral ou éthique, en l’absence d’un consentement exprès du patient et/ou du sujet (qui n’aura de sens que si le praticien décrit précisément le devenir de ces pièces anatomiques, et pas simplement la « conservation à but scientifique » qui ne signifie fondamentalement rien). En revanche, il faut encourager la signature d’un consentement aux fins d’accumulation d’exemplaires qui autorise la constitution d’une telle collection pouvant servir la recherche fondamentale (analyse morphologique, diagnostic rétrospectif, médecine évolutive, etc.), l’amélioration des techniques de chirurgie dentaire et/ou prothétique, voire l’identification odontologique pour les archéologues ou anthropologues du champ de la médecine légale ! Une collaboration entre un praticien et un laboratoire d’anthropologie biologique (ou un musée) peut très bien être envisagée, pourvu qu’elle soit déclarée officiellement (et acceptée par les donateurs).

En l’absence de consentement ou d’orientation dictée par le patient, les dents extraites ne peuvent pas être dans une zone de non-droit : comme tout produit biologique extrait du volume corporel, il devra être éliminé dans le cadre d’une procédure DASRI.

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