Par une ordonnance de référé du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, condamne l’auteure d’un commentaire jugé diffamatoire contre une chirurgien-dentiste, diffusé sur Google My Business.
Une consoeur avait porté plainte, fin mai, après que la sœur d’une de ses patientes eut écrit : « Zéro professionnalisme. A fuir. Arnaqueuse et voleuse, j’en suis outrée. Ne vous faites pas avoir sur les quelques avis positifs que vous avez pu lire sur cette page car vous vous ferez avoir. Vous tomberez sur une équipe à l’air super gentille, super accueillante mais apeurée de la sorcière qui se cache dans la salle de travail et qui sait comment encaisser l’argent à toute vitesse. Mais quand on rencontre un litige avec le travail effectué, il faut écrire des lettres à Madame pour trouver un arrangement. (Nom de la consoeur) vous voulez un courrier de ma part ? Le voilà, je ne perds plus de temps à vous écrire (nom de la consoeur) »
La Cour relève que notre consoeur est « totalement identifiée », et que la teneur de l’avis « comporte des allégations et des imputations de faits portant atteinte à son honneur et à sa considération (probité et compétence professionnelle) spécialement formulées à cet effet dans le cadre d’un conflit en cours avec le praticien ». Qui plus est, l’avis diffamatoire est « manifestement émis » par la sœur de la patiente, incitée par cette dernière.
Le tribunal condamne cette personne, ainsi que la patiente, à supprimer l’avis publié sous astreinte de 300 € par jour de retard. Les sœurs doivent en outre verser à la dentiste 300 € de dommages-intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 1 690 € d’impayés.
Pour rendre sa décision, le tribunal s’est appuyé sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
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