Une proposition de loi visant « à mieux encadrer l’ouverture et le fonctionnement des centres de santé » a été déposée le 25 janvier sur le bureau de l’Assemblée nationale par un groupe de trente députés « Les Républicains ». Elle reprend le contenu de l’article « 41 bis » de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) retoqué par le Conseil constitutionnel fin décembre qui l’a considéré comme un cavalier législatif, c’est-à-dire sans lien avec le fondement de la loi (lire ici).
« Ces centres de santé sont majoritairement des centres dentaires et d’ophtalmologie, et non des centres de santé toutes activités confondues, rappellent les députés (lire ici). Ils sont créés dans les grands centres urbains et non dans les zones sous‑dotées, ce qui n’améliore pas l’offre de soins sur notre territoire. Ils ont des fonctionnements répréhensibles : praticiens dont la compétence n’est pas garantie, délivrance, de manière abusive souvent, de soins à forte valeur ajoutée exclusivement, pratiques contraires à la déontologie en matière de publicité ».
Leur proposition de loi s’articule en trois points :
– Un chirurgien-dentiste responsable de qualité et de la sécurité des soins
Un chirurgien-dentiste est nommé par le gestionnaire de chaque centre comme responsable «de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels » au sein de sa structure. Il est responsable devant l’ARS à qui il se réfère « sans délai » lorsque des décisions prises par le gestionnaire lui apparaissent « comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique ». Ce praticien bénéficie « des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie ».
– Le contrôle des diplômes par l’ARS et leur vérification par l’Ordre
Le gestionnaire d’un centre de santé de santé à l’obligation de transmettre à l’ARS « la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes » qui y exercent. L’ARS les transmet au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes « qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois ». « Cette mesure permettrait de créer un circuit bienvenu entre l’ARS et les conseils départementaux et de vérifier la similarité des informations transmises à chacun », expliquent les députés.
– Un agrément de l’ARS pour toute ouverture d’un centre
Un agrément du directeur général de ARS de santé à la suite d’une visite de conformité du centre de santé « vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux ». Si un centre ou l’une de ses antennes fait l’objet d’une procédure de suspension ou de fermeture, l’ARS peut refuser l’ouverture d’un nouveau centre de la même enseigne jusqu’à la levée de cette suspension ou « pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive ».
Rappelons que l’article 71 de la même LFSS n’a pas, lui, été censuré. Il met fin au conventionnement d’office des centres de santé. Ceux qui d’ici à six mois ne feront pas la démarche auprès de l’Assurance maladie d’adhérer explicitement à « l’accord national » se verront appliquer les tarifs d’autorité par celle-ci. Et en cas de « manquements à l’engagement de conformité » contenu dans cet accord, l’ARS « peut prononcer une amende administrative » d’un montant maximum de 150 000 € et 1000 € par jour d’astreinte. Ces décisions de sanctions financières peuvent faire l’objet de mesures de publicité sur les sites internet de l’ARS ou du centre lui-même.
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