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Information dentaire

L'Information Dentaire n°43 - 11 décembre 2019

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Éditorial
Pub ! Ni réclame, ni promo !
Marc Sabek

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Edito

Pub ! Ni réclame, ni promo !

Un an et demi après la publication de l’étude intitulée « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité »1, le Conseil d’État a estimé qu’il était temps de passer à l’acte.

Constatant que le pouvoir réglementaire (le ministre) n’a pas (encore) suivi ses recommandations, il a dépouillé les Codes de déontologie des deux principales professions médicales des dispositions interdisant la publicité2.

L’article R.4127-19 du Code de la santé publique (déontologie des médecins) est délesté d’une phrase essentielle, présente depuis 1942 : « Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Les textes équivalents pour les chirurgiens-dentistes subissent le même traitement. De l’article R.4127-215 Code de la santé publique, on efface « Tous procédés directs ou indirects de publicité ». La phrase « Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque », présente à l’article R.4127-225 depuis 1967, subit le même sort.

C’est une découpe chirurgicale qui ne supprime donc que ce qui est, selon le juge administratif, une interdiction « générale et absolue de toute publicité », contraire au droit de l’Union européenne. La « toilette » des textes, notamment par la technique procédurale employée, permet au Conseil d’État de souligner et renforcer ce qu’il a maintenu. Autrement dit, les dispositions auxquelles le juge n’a pas touché forment la règle – d’avant et d’après le toilettage – qui encadre la publicité désormais autorisée. Ni la médecine, ni la chirurgie dentaire ne peuvent être pratiquées comme un commerce, ni aujourd’hui ni demain.

La publicité autorisée permet aux praticiens, « dans le respect des règles déontologiques, de communiquer au public des informations sur leurs compétences et pratiques professionnelles, leur parcours professionnel, des informations pratiques sur leurs conditions matérielles d’exercice ainsi que des informations objectives à finalité scientifique, préventive ou pédagogique et scientifiquement étayées sur leurs disciplines et les enjeux de santé publique ». Cette règle est applicable sans qu’il y ait besoin de modification réglementaire. Elle est directement tirée du droit communautaire.

On peut raisonnablement imaginer un développement de l’information en direction des patients – du public – avec une diffusion plus large sur les supports numériques, les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Le champ de cette information-publicité serait nettement plus porteur que les dispositions actuelles, délimitées par les titres et fonctions reconnus par le Conseil National de l’Ordre.

Mais la publicité est « autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession » 3.

Ni réclames, ni spots publicitaires donc, et encore moins une diffusion de prospectus sur le marché, cette publicité à laquelle peuvent désormais recourir tous les chirurgiens-dentistes doit être compatible avec les exigences de dignité de l’exercice médical. C’est à ce niveau que toute action « publicitaire » sera scrutée par nos instances ordinales. Pour distinguer ce qui est commercial de ce qui serait compatible avec les exigences de protection de la santé publique et des principes déontologiques.

@marcsabek

1 www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000394.pdf Nous l’avions commentée dans ces colonnes : « Fils de pub dans un marché
de dupes », L’Information Dentaire n° 30, 12 septembre 2018.
2 Deux arrêts du 6 novembre 2019 : n° 416948 (médecin) et n° 420225 (chirurgien-dentiste).
3 Article 8, paragraphe 1 de la directive [92/51].