Conseil d’État, 30 décembre 2014, n° 372605
La nature de la CCAM
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) de l’Hérault a été saisi d’un litige concernant le forfait des actes d’urgence (chapitre XIX de la CCAM), opposant un médecin et la caisse primaire.
Avant de trancher le litige, le TASS a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur deux points : la nature juridique de la classification commune des actes médicaux (est-ce une loi, est-ce un règlement opposable ? Qui a la compétence pour le rédiger, le mettre en application ?) et l’éventuelle violation du principe d’égalité par les dispositions du chapitre XIX (Adapatations pour la CCAM transitoire). Autrement dit, la CCAM permet-elle de différencier les tarifs sans se soucier de l’impératif d’égalité entre des citoyens exerçant la même profession ?
À la première question, la Haute juridiction ne fait que rappeler les textes qui définissent clairement le caractère réglementaire de la CCAM, c’est-à-dire sa qualité de règle qui s’impose aux praticiens médicaux.
En effet, l’article L.162-1-7 du Code de la Sécurité sociale indique clairement que la liste des actes et prestations remboursés par l’assurance maladie est établie par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) qui, seule, dispose de cette liste et des conditions d’inscription ou de radiation des actes qui y sont inscrits. Ce pouvoir réglementaire relève donc de la seule Assurance maladie (UNCAM), même si le texte prévoit un avis de la Haute autorité de santé (HAS) et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (Unocam) et que le ministre chargé de la Sécurité sociale peut s’opposer à l’inscription ou à la radiation d’un ou de plusieurs actes (voir encadré page précédente).
La CCAM et le principe d’égalité
La deuxième question posée concerne l’application (égalitaire) par tous les médecins du forfait pour les actes d’urgences (code YYYY010 du chapitre XIX de la CCAM ; 48 e). Il s’agit du « traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d’une perfusion, administration d’oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire…) et la présence prolongée du médecin (en dehors d’un établissement de soins) ». Ce traitement est réalisé dans plusieurs situations d’urgence (détresses respiratoires, cardiaque d’origine allergique ou traumatique, état aigu d’agitation, état de mal comitial).
Le Conseil d’État souligne que ce forfait est réservé « au cas où des actes techniques d’urgence nécessitent la présence prolongée du médecin en dehors d’un établissement de soins ». Cette dernière notion (« établissement de soins ») est entendue comme un « établissement de santé ».
Les juges relèvent que « les médecins libéraux effectuant ces actes en dehors d’un tel établissement ne sont pas, même lorsqu’ils assurent la permanence des soins dans un cabinet de ville ou dans une maison de santé », dans la même situation que leurs confrères libéraux les effectuant dans un établissement de santé. Ainsi, ces médecins effectuant les actes en dehors d’un établissement de santé « ne sont confrontés qu’épisodiquement aux urgences mentionnées dans la rubrique YYYY010 et ne bénéficient pas de l’appui des personnels, du matériel et des locaux d’un établissement de santé ».
Le Conseil d’État constate ainsi que la différence de traitement entre médecins libéraux, selon qu’ils exercent ou non en « établissement de soins, est en rapport direct » avec l’objet de la CCAM. Il conclut à l’absence d’atteinte au principe d’égalité.
Autrement dit, la CCAM peut prévoir, pour un même acte, des conditions de rémunération différentes pour des praticiens placés dans des situations d’exercice différentes.
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