La prothèse dentaire, dispositif médical sur-mesure (DMSM) de type IIa, est un produit au sens de l’article 1 386-3 du Code civil et n’échappe donc pas aux obligations et garanties qui en découlent. Le laboratoire de prothèse se retranche souvent derrière ses seules conditions générales de vente (CGV) où est mentionnée la garantie contractuelle, mais les garanties auxquelles il est soumis sont bien plus importantes.
En outre, bien que le patient mette en cause son praticien dans la plupart des cas, la responsabilité du laboratoire peut être recherchée par le chirurgien-dentiste, voire directement par le patient.
Notions juridiques
L’engagement de la responsabilité (art. 1240 à 1252 du Code civil)
Pour engager la responsabilité, un fait générateur doit entraîner un dommage, et un lien de causalité doit exister entre les deux (fig. 1). C’est au demandeur d’apporter la preuve, éventuellement par le biais d’une expertise.
Il existe un contrat de soins synallagmatique entre le chirurgien-dentiste et son patient, c’est-à-dire que chaque partie a un engagement envers l’autre [1].
La responsabilité du laboratoire peut être engagée même s’il n’est pas lié directement par contrat avec le patient au sens de l’article 1 245 du Code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
L’obligation de résultat en matière de prothèse dentaire
La jurisprudence a connu quelques revirements. L’arrêt Mercier en 1936 [2] a consacré l’obligation de moyens du soignant, qui s’obligeait à prodiguer au malade des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, sans obligation de résultat, par exemple quant à la guérison.
À partir de 1985, le chirurgien-dentiste, tenu à une obligation de moyens quant aux soins, est en outre considéré comme « fournisseur…