Le patient n’est pas consentant par définition. La loi du 4 mars 2002, transposée dans l’article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique, pose le cadre légal du consentement du patient aux décisions concernant sa santé : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Si l’on désigne ce consentement par le terme « éclairé », c’est qu’il ne peut être valide qu’après une information complète et loyale par le chirurgien‑dentiste qui « éclaire » son patient, et après un temps de réflexion de ce dernier qui lui permet de se questionner sur les suites qu’il désire donner aux propositions thérapeutiques qui lui sont proposées.
Il appartient donc d’abord au praticien d’informer de manière claire, précise, et adaptée à la situation et à la compréhension du patient. Le praticien doit également s’assurer que son patient a bien compris ses informations, ses recommandations, ses instructions. L’assistant(e) dentaire peut participer à l’information selon les directives et sous la responsabilité du praticien.
Ce n’est donc qu’au terme d’un délai de réflexion que le patient donne ou non son consentement aux soins à son chirurgien‑dentiste.
Ce consentement éclairé doit aussi être « libre », c’est-à-dire ne pas avoir été obtenu sous la contrainte, et « renouvelé » pour tout nouvel acte médical ou en cas de demandes complémentaires du patient.
Dans les situations d’urgence
Le praticien ne doit jamais négliger l’information. Mais, par définition, l’urgence oriente vers la réalisation d’un geste rapide. Le délai de réflexion sera donc adapté à la situation.
Cependant, au cours de l’exercice dentaire, l’urgence est rarement vitale, et le praticien doit juger avec attention si son acte peut/doit être réalisé immédiatement ou…