L’évolution de la jurisprudence, en accord avec l’évolution des technologies, a vu modifier, par le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, certaines dispositions du Code de déontologie des odontologistes. La notion de communication professionnelle y est particulièrement évoquée. Afin de poursuivre un exercice serein, le professionnel de santé ne peut ignorer le droit des obligations qui lui sont opposables.
Dans le Grand Robert de 1970, aux définitions usuelles de la communication (action de communiquer quelque chose à quelqu’un, la chose que l’on communique), est ajouté : « Science. Toute relation dynamique qui intervient dans un fonctionnement. Théorie des communications et de la régulation. voir Cybernétique. Information et communication. »
Dans le cadre de leur exercice, les professionnels de santé et l’odontologiste en particulier sont soumis aux dispositions légales et réglementaires figurant aux Codes civil, pénal, travail, santé publique, sécurité sociale, consommation, urbanisme. Ces codes définissent les contours de l’exercice de l’art dentaire et par là même la relation du patient et de l’odontologiste.
Ainsi, en tant qu’employeur, le professionnel de santé doit respecter le droit à l’information des salariés sur leur lieu de travail. Ces informations concernent de nombreux domaines (égalité femmes-hommes, discrimination, règlement intérieur…). Il doit communiquer en affichant certaines informations dans des lieux facilement accessibles. L’employeur peut communiquer d’autres informations par tout moyen (site intranet de l’entreprise, par exemple). Ces obligations peuvent varier en fonction de l’effectif de l’entreprise (jusqu’à 10 ; entre 11 et 49 ; ou à partir de 50 salariés) conformément au Code pénal et aux Codes du travail et de la santé publique.
Les professionnels libéraux, et plus précisément les praticiens de santé, sont soumis au devoir de communication et de conseil.