La règle déontologique
L’article R.4127-232 du Code de la santé publique apporte une précision. « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2° De s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l’article R.4127-211. »
Cette dernière règle rappelle le principe de non-discrimination qui s’impose à tous. « Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. »
Le cas particulier de l’urgence pose donc une obligation particulière ; le praticien est invité à soulager le patient et tout refus de soins aurait ici un caractère déontologiquement répréhensible.
L’urgence, une notion à circonscrire
Le chirurgien-dentiste doit donc mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour répondre à l’urgence. Il lui appartient d’apprécier le caractère urgent de la situation en toutes circonstances.
Si l’indication d’une réponse médicale « immédiate » n’est pas discutable face à l’urgence douloureuse, résultant d’un traumatisme, d’un processus inflammatoire ou infectieux, l’urgence esthétique peut être relative. L’intervention du chirurgien-dentiste peut être parfaitement reportée à un autre jour dans le cas d’une couronne descellée (localisation, possibilité de rescellement) ou d’une prothèse amovible fracturée.