Le praticien a-t-il le droit de se tromper ?

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  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire (page 42-44)
Information dentaire
Errare humanum est : l’erreur est humaine ! L’est-elle pour un soignant qui est responsable de la santé et, parfois, de la vie de son patient ? Les praticiens ne sont pas infaillibles, mais les patients attendent aujourd’hui un risque zéro ou, tout au moins, des soins leur permettant d’être en meilleures conditions physique et morale après leur traitement. L’inattention, la maladresse, l’incompétence ou la négligence ne peuvent excuser l’erreur. Pourtant, la relation entre le chirurgien-dentiste et son patient est fondée sur une obligation de moyens et non sur une obligation de résultat.

Situation

Au cours de l’année écoulée j’ai rencontré trois situations délicates :

– j’ai détecté une carie radiculaire sur une prémolaire mandibulaire à la lecture d’une radiographie rétro-alvéolaire… il s’agissait en fait d’une résorption externe ; – j’ai omis de prescrire des antibiotiques à un patient souffrant d’un diabète non équilibré avant de débuter le traitement chirurgical ; – j’ai manqué le diagnostic de la maladie de Behçet qui se caractérise notamment par des aphtes buccaux en constatant auprès de ma patiente de simples ulcérations.

En y repensant, je suis gêné par ces situations qui m’ont troublé, car je veux soigner mes patients avec intégrité et conscience. L’erreur n’est pas une faute et je pense que tout praticien fait des erreurs et peut se tromper : pourquoi pas moi ?

Réflexions du Docteur Adrian Brun

Assistant hospitalo-universitaire, Université Paris Descartes – Service de chirurgie dentaire de l’hôpital Henri Mondor

L’erreur est humaine, mais la responsabilité du professionnel de santé l’oblige à mettre tous les moyens à sa disposition pour l’éviter.
Le chirurgien-dentiste doit, en premier lieu, veiller à écouter son patient et à prendre le temps de procéder systématiquement à un examen clinique complet, incluant la réalisation ou la prescription des examens complémentaires qu’il jugera nécessaires.
Il doit également prendre le temps de réaliser dans les meilleures conditions chaque acte qu’il décidera de mettre en œuvre.
Un préambule faisant appel à tant de bon sens peut paraître futile, mais la réalité du quotidien met en évidence que la facturation à l’acte, associée aux contraintes de l’exercice libéral, très majoritaire dans notre profession, ne met aucunement en valeur le temps consacré au patient et n’incite pas, bien au contraire, à en prendre. En cas d’erreur, cela ne peut en aucun cas constituer une excuse. Rappelons que si elle est intervenue par négligence, elle représente une faute. Dans le cas contraire, elle doit être acceptée et servir d’expérience pour ne pas la reproduire.
Analysons les trois situations proposées, qui révèlent différents degrés d’erreur.
• Si elle n’a pas subi d’avulsion, le pronostic de la dent présentant une résorption externe est à réévaluer. Il faudra alors recontacter le patient pour un contrôle et lui expliquer la situation. S’il y a eu avulsion, sa conservation n’était donc pas possible, et cela aura alors peu d’impact.
• Dans le cas du patient présentant un diabète non équilibré, le risque infectieux est réel. Si une altération de la santé du patient survient à la suite du traitement chirurgical entrepris, alors notre responsabilité pourra être recherchée. Si l’omission de prescription des antibiotiques n’a eu aucune conséquence pour le patient, il est quand même important de faire le point à ce sujet avec lui, pour qu’il puisse s’alerter à l’avenir.
• L’aphtose buccale est un signe évocateur de la maladie de Behçet. Il n’en est cependant pas le seul et n’est pas suffisant pour évoquer un diagnostic. Un entretien bien mené aurait néanmoins dû permettre la mise en évidence des autres signes cliniques associés (aphtose génitale, atteinte ophtalmique…). En cas de doute, le praticien doit faire revenir le patient pour un contrôle, questionner d’autres chirurgiens-dentistes ou l’adresser à un spécialiste. Une étude récente, réalisée au sein de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris démontre l’intérêt d’une concertation dans la prise en charge d’une urgence, diminuant ainsi les erreurs diagnostiques. Prise sous un autre angle, cette étude confirme qu’une décision prise seul, rapidement, peut être plus facilement source d’erreur qu’une décision collégiale pour laquelle nous avons pris plus de temps.
La formation tout au long de la vie est l’autre point clé permettant d’éviter les erreurs. Les connaissances évoluent et il est important de se mettre à jour.

Réflexions du Professeur Bertrand Ludes

Directeur de l’Institut médico-légal de Paris

Le praticien n’a pas « le droit de se tromper » car, en cas d’erreur, il engage alors ses responsabilités civile, pénale et ordinale.
En effet, si le praticien est à l’origine d’un préjudice causé à son patient, il doit le réparer. Cette réparation est fondée sur l’article 1382 du Code civil qui stipule « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». La faute n’est pas nécessairement volontaire, elle peut résulter d’une inattention, d’une négligence…
L’article 1383 du Code civil énonce que : « Chacun est responsable de dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour que la responsabilité civile soit engagée, trois éléments doivent exister impérativement : un préjudice, une faute et un lien de causalité entre la faute de préjudice.
La responsabilité pénale du praticien peut également être engagée en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité physique, même si l’acte a été réalisé de façon non intentionnelle (maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements).
Le praticien peut également voir sa responsabilité ordinale ou disciplinaire engagée devant l’Ordre national des chirurgiens-dentistes s’il a contrevenu aux articles du Code de déontologie.
Il convient toutefois de signaler que c’est l’existence d’un préjudice qui va déclencher la recherche de la responsabilité du praticien auprès des différentes instances citées précédemment.
En conclusion, le praticien « n’a pas le droit de se tromper », pour reprendre l’intitulé de la question.

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