Le harcèlement moral au travail est d’abord un délit réprimé comme tel par l’article 222-33-2 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
Ce texte est repris à l’identique par le Code du travail (article L.1152-1) qui prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les composantes du harcèlement moral
Le harcèlement moral doit résulter d’agissements répétés, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un acte isolé, même grave (ainsi, ne constituent pas un harcèlement moral, une rétrogradation injustifiée, un changement d’affectation, des écarts de langage tenus sur la même journée). En revanche, il n’est pas nécessaire que les agissements incriminés interviennent à des intervalles rapprochés. Les faits peuvent donc être espacés dans le temps.
Ce harcèlement doit rendre possible (et non certaine) une dégradation des conditions de travail du salarié concerné et il n’est pas nécessaire que l’auteur du harcèlement ait délibérément cherché à nuire, du moment que le résultat (entraîner une dégradation des conditions de travail) est avéré.
Par exemple, se rend coupable de harcèlement un employeur « adoptant à l’égard de plusieurs salariés des comportements autoritaires, vexatoires et humiliants, voire menaçants en les convoquant de manière excessive et répétée, les interrompant sans cesse dans…