Le droit pour le corps médical de refuser ses soins à un patient n’était pas discuté au XIXe siècle. Il n’existait pas d’obligation légale de donner des soins, mais seulement une obligation morale issue du seul dévouement du praticien ou des exigences de sa conscience professionnelle. L’absence d’obligation légale de donner des soins était traditionnellement fondée sur le caractère libéral de la profession médicale : l’exercice de l’art de guérir est purement volontaire et ne peut donc être obligatoire, sauf exceptions. Par ailleurs, l’indépendance du professionnel dans le choix de sa clientèle était absolue, selon la jurisprudence de l’époque.
Le XXe siècle et l’affirmation par la Cour de cassation, dans l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, qu’il se formait un contrat entre le médecin et son patient ont fait évoluer la conception du refus de soins : « Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement sinon bien évidemment de guérir le malade (…) du moins de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la Science ; que la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle (…) »
Puisqu’il y a contrat, il y a choix réciproque : le professionnel installé offre ses services et le patient exerce librement son choix parmi les praticiens installés en faisant appel à l’un d’eux. Celui-ci donne son consentement et le contrat est constitué. Le médecin ou le chirurgien-dentiste peut également ne pas consentir à la formation de ce contrat car ce droit (de ne pas consentir ou de refuser ses soins) est reconnu par le Code de déontologie.
Le droit de refuser ses soins est d’ailleurs un des critères qui différencient l’exercice…