Congés payés et absences maladie, la suprématie du droit européen

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  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire n°37 - 1 novembre 2023
Information dentaire
Jusqu’à présent, les règles juridiques applicables en matière de congés payés étaient régies par le Code du travail et complétées par des accords de branche ou d’entreprise, s’ils s’avéraient plus favorables aux salariés. Cependant, la législation française n’était pas en conformité avec les textes européens, et les juridictions semblaient s’en accommoder jusqu’à un récent revirement de la Cour de cassation. Après avoir rappelé les dispositions en vigueur, nous évoquerons ici les conséquences de ce changement pour les entreprises.

Rappel des règles nationales

L’article L 3141-3 du Code de travail précise les conditions à respecter afin d’acquérir des congés payés : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

Cet article est complété par le L 3141-5, qui vient définir la notion de travail effectif :

« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

(…)

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

(…). »

Dans sa rédaction actuelle, l’article L 3141-5 assimile donc à du temps de travail effectif les interruptions du contrat à la double condition qu’elles soient liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et n’excèdent pas un an.

Les arrêts pour maladie d’origine non professionnelle ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne permettent pas d’acquérir des congés payés pendant toute la durée de l’arrêt.

Cependant, les absences pour maladie de courte durée n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des jours de congé lorsque l’absence n’excède pas 4 semaines ou 20 jours.

En effet, selon l’article L 3141-4 du Code du travail : « Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. »

Tout salarié ayant travaillé 4 semaines bénéficie de 2,5 jours de congés ; en travaillant 48 semaines (4 x 12), il bénéficiera de la totalité des congés, soit…

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