La communication professionnelle
Les nouveaux articles R.4127-215, 215-1, 215-2 et 215-3 reprennent la substance de la « Charte ordinale relative à la communication du chirurgien-dentiste » publiée par le Conseil National de l’Ordre (CNO) le 13 février 2019 et les modifications déontologiques proposées par celui-ci afin « de se conformer à la réglementation européenne et aux nouveaux comportements des patients ». Rappelons que la Charte ordinale était elle-même largement inspirée du rapport du Conseil d’État sur la question en date du 21 juin 2018.
• L’article R.4127-215 ne contient plus qu’une seule phrase, mais elle est fondamentale et existait déjà dans la formulation précédente de cet article : « La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce. »
• Cet article est désormais suivi par un nouvel article, R.4127-215-1, qui pose le principe de la liberté de communication et explicite la règle de l’article 215.
Le paragraphe I de ce nouvel article expose en effet clairement la finalité de cette libre communication qui n’est pas la valorisation du praticien, mais une meilleure information du patient de nature à éclairer son libre choix : « Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité…